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Arrêt de la CJUE contre Google : Le droit à l'oubli étendu à l'encontre des informations manifestement inexactes

Arrêt de la CJUE contre Google : Le droit à l'oubli étendu à l'encontre des informations manifestement inexactes
Margaux Morel
Margaux Morel
21 décembre 2022·4 minutes de lecture

Les faits à l'origine du litige

Deux dirigeants d’un groupe de sociétés d’investissements ont demandé à Google de déréférencer des résultats lors d’une recherche effectuée à partir de leurs noms, reprenant des liens vers certains articles qui présentent de manière critique le modèle d’investissement de ce groupe. Ils font valoir, à ce titre, que ces articles contiennent des allégations inexactes.

Google a refusé de donner suite à ces demandes, en renvoyant au contexte professionnel dans lequel s’inscrivaient ces articles et en arguant qu’elle ignorait si les informations contenues dans les articles sont exactes ou non.

Les apports de la CJUE : un renforcement du droit à l'oubli

La mise en balance des intérêts en présence

Le droit à l’oubli ou droit à l’effacement est prévu par l’article 17 du RGPD. Il permet à la personne concernée par un traitement de demander la suppression des données personnelles la concernant.

La Cour de Justice rappelle dans un premier temps que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.

Ainsi, en est-il du droit à la liberté d'expression. En effet, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), dans son article 17, prévoit expressément que le droit à l’effacement est exclu lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de ce droit.

En revanche, le CJUE souligne que le droit à la liberté d’expression et d’information ne peut pas être pris en compte lorsqu'une partie des informations figurant dans le contenu référencé qui ne présentent pas une importance mineure se révèlent inexactes.

Les obligations pesant sur le demandeur au déréférencement et sur l'éditeur du moteur de recherche

Il appartient au demandeur de déréférencement d’établir l’inexactitude manifeste des informations, sans qu'il lui soit demandé, à ce stade, de produire une décision juridictionnelle obtenue contre l’éditeur du site Internet en cause. En tout état de cause, le demandeur devra apporter des preuves solides de l'inexactitude manifeste.

En parallèle, des obligations pèsent également sur l'éditeur du moteur de recherche afin de vérifier si le contenu peut demeurer dans la liste des résultats de recherche. Dès lors, dans le cadre d'une demande de déréférencement, il doit se fonder sur l’ensemble des droits et des intérêts en présence ainsi que sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Cette obligation ne saurait toutefois aller jusqu'à un rôle actif dans la recherche d’éléments qui ne sont pas étayés par la demande de déréférencement.

La Cour souligne donc que lorsque le demandeur présente des éléments de preuve pertinents et suffisants, aptes à étayer sa demande et établissant le caractère manifestement inexact des informations figurant dans le contenu référencé, l’exploitant du moteur de recherche est tenu de faire droit à cette demande.

Un arrêt dans la ligne des deux décisions contre Google de 2019

Dans un arrêt "Google Spain", la Cour de justice de l’Union européenne a, en 2014, consacré le droit au déréférencement fondé sur les dispositions des articles 12 sous a et 14, alinéa 1er, sous b) la directive 95/46 du 24 octobre 1995.

En 2019, la Cour de Justice avait ensuite déjà étendu le droit au déréférencement s'agissant de pages web publiant des données dites "sensibles". Dans un second arrêt de la même année, la CJUE a délimité l’étendue géographique du droit à l’oubli, ouvrant, dans certaines conditions, l'obligation de déréférencement à l'échelle mondiale.

Consacré dans le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, la CJUE élargit progressivement le champ d'application du droit à l'oubli, tout en délimitant de manière assez stricte les conditions dans lesquelles ce droit peut s'exercer.


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