Modèle de traitement de données RGPDFichier des inscriptions scolaires
Par: Dastro NauteFinalités (3)
La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial
Données (4)
L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.
Etablissement des listes scolaires
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058) : Conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les données à caractère personnel collectées pour les finalités visées à l'article 1er de la présente norme simplifiée et les pièces justificatives y afférentes ne doivent ainsi pas être conservées, en base active, au-delà de la durée de : - la scolarisation de l'élève dans une école de la commune ; - l'année scolaire pour le contrôle de l'obligation légale de scolarisation ; - l'inscription de l'enfant à une activité périscolaire, extrascolaire, à la restauration scolaire ou extrascolaire, à un transport scolaire ; - l'inscription de l'enfant dans un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans ; - l'instruction du dossier pour les préinscriptions à une structure ou une activité à laquelle il n'a pas été donné suite ; - ou, pour les services payants, de celle nécessaire au recouvrement des sommes dues.
Archivage intermédiaire:
A l'issue de cette durée, peuvent seules être conservées au sein d'une base d'archives intermédiaires, dans le respect de la réglementation applicable notamment en matière de sécurité des données à caractère personnel et de gestion des archives, les données strictement pertinentes au regard d'une ou plusieurs des finalités suivantes : - probatoire, en cas de contentieux, les données pouvant être conservées tant que les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont pas épuisés ; - probatoire, en cas de contrôle par des organismes habilités du respect, par le responsable de traitement, de ses obligations, - réouverture et remise à jour du dossier d'un usager, sans qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de douze mois. Les dossiers scolaires doivent être conservés pour une « durée d'utilité administrative » (DUA) minimum de 10 ans Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée, par les personnels individuellement et dûment habilités.
Identification de l'élève
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058) : Conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les données à caractère personnel collectées pour les finalités visées à l'article 1er de la présente norme simplifiée et les pièces justificatives y afférentes ne doivent ainsi pas être conservées, en base active, au-delà de la durée de : - la scolarisation de l'élève dans une école de la commune ; - l'année scolaire pour le contrôle de l'obligation légale de scolarisation ; - l'inscription de l'enfant à une activité périscolaire, extrascolaire, à la restauration scolaire ou extrascolaire, à un transport scolaire ; - l'inscription de l'enfant dans un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans ; - l'instruction du dossier pour les préinscriptions à une structure ou une activité à laquelle il n'a pas été donné suite ; - ou, pour les services payants, de celle nécessaire au recouvrement des sommes dues.
Archivage intermédiaire:
A l'issue de cette durée, peuvent seules être conservées au sein d'une base d'archives intermédiaires, dans le respect de la réglementation applicable notamment en matière de sécurité des données à caractère personnel et de gestion des archives, les données strictement pertinentes au regard d'une ou plusieurs des finalités suivantes : - probatoire, en cas de contentieux, les données pouvant être conservées tant que les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont pas épuisés ; - probatoire, en cas de contrôle par des organismes habilités du respect, par le responsable de traitement, de ses obligations, - réouverture et remise à jour du dossier d'un usager, sans qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de douze mois. Les dossiers scolaires doivent être conservés pour une « durée d'utilité administrative » (DUA) minimum de 10 ans Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée, par les personnels individuellement et dûment habilités.
Sort final
Données relatives aux représentants légaux
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058) : Conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les données à caractère personnel collectées pour les finalités visées à l'article 1er de la présente norme simplifiée et les pièces justificatives y afférentes ne doivent ainsi pas être conservées, en base active, au-delà de la durée de : - la scolarisation de l'élève dans une école de la commune ; - l'année scolaire pour le contrôle de l'obligation légale de scolarisation ; - l'inscription de l'enfant à une activité périscolaire, extrascolaire, à la restauration scolaire ou extrascolaire, à un transport scolaire ; - l'inscription de l'enfant dans un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans ; - l'instruction du dossier pour les préinscriptions à une structure ou une activité à laquelle il n'a pas été donné suite ; - ou, pour les services payants, de celle nécessaire au recouvrement des sommes dues.
Archivage intermédiaire:
A l'issue de cette durée, peuvent seules être conservées au sein d'une base d'archives intermédiaires, dans le respect de la réglementation applicable notamment en matière de sécurité des données à caractère personnel et de gestion des archives, les données strictement pertinentes au regard d'une ou plusieurs des finalités suivantes : - probatoire, en cas de contentieux, les données pouvant être conservées tant que les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont pas épuisés ; - probatoire, en cas de contrôle par des organismes habilités du respect, par le responsable de traitement, de ses obligations, - réouverture et remise à jour du dossier d'un usager, sans qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de douze mois. Les dossiers scolaires doivent être conservés pour une « durée d'utilité administrative » (DUA) minimum de 10 ans Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée, par les personnels individuellement et dûment habilités.
Sort final
Données de santé de l'élève
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé gérant un service public aux fins de gérer les services en matière d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance (NS-058) : Conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les données à caractère personnel collectées pour les finalités visées à l'article 1er de la présente norme simplifiée et les pièces justificatives y afférentes ne doivent ainsi pas être conservées, en base active, au-delà de la durée de : - la scolarisation de l'élève dans une école de la commune ; - l'année scolaire pour le contrôle de l'obligation légale de scolarisation ; - l'inscription de l'enfant à une activité périscolaire, extrascolaire, à la restauration scolaire ou extrascolaire, à un transport scolaire ; - l'inscription de l'enfant dans un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans ; - l'instruction du dossier pour les préinscriptions à une structure ou une activité à laquelle il n'a pas été donné suite ; - ou, pour les services payants, de celle nécessaire au recouvrement des sommes dues.
Archivage intermédiaire:
A l'issue de cette durée, peuvent seules être conservées au sein d'une base d'archives intermédiaires, dans le respect de la réglementation applicable notamment en matière de sécurité des données à caractère personnel et de gestion des archives, les données strictement pertinentes au regard d'une ou plusieurs des finalités suivantes : - probatoire, en cas de contentieux, les données pouvant être conservées tant que les délais d'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont pas épuisés ; - probatoire, en cas de contrôle par des organismes habilités du respect, par le responsable de traitement, de ses obligations, - réouverture et remise à jour du dossier d'un usager, sans qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de douze mois. Les dossiers scolaires doivent être conservés pour une « durée d'utilité administrative » (DUA) minimum de 10 ans Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée, par les personnels individuellement et dûment habilités.
Sort final
Personnes concernées (1)
Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée
- Etudiants / élèves
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