Modèle de traitement de données RGPDPrise en charge des patients par les établissements de santé (dossier patient)
Par: Dastro NauteFinalités (1)
La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial
Données (1)
L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.
Dossier patient (établissement de santé)
Détails des données
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Définition
Dossier médical conformément à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique
Règles de conservation
Base active:
Pendant la durée de la prise en charge opérationnelle du patient (au cours d''une consultation, de l'hospitalisation, ou de la réalisation d'un examen) puis 20 ans à compter du dernier passage pour soin (dernier séjour du patient ou consultation externe au sein de l’établissement). Cas particuliers : Décès SI le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l'établissement, son dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès. Mineur Lorsque la durée de conservation du dossier s'achève avant le 28e anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dossier transfusionnel La mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant, la copie de la fiche d’incident transfusionnel qui doivent figurer dans le dossier médical en vertu du l) du 1° de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique doivent y être conservées pendant une durée de trente ans à compter du dernier passage du patient Recours et contentieux Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement
Article R. 1112-7 du code de la santé publique (CSP)
Archivage intermédiaire:
Il appartient au responsable de traitement d’évaluer, notamment pour les cas particuliers (ex : décès du patient, déménagement du patient, etc.) l’opportunité d’archiver certaines données en base intermédiaire.
Personnes concernées (1)
Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée
- Patients
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CC-BY-NC

