Modèle de traitement de données RGPDGestion de la liste électorale complémentaire
Par: Dastro NauteFinalités (2)
La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial
Données (1)
L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.
Electeurs ressortissant des Etats membres de l'Union européenne autres que la France
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Délibération n° 2017-292 du 16 novembre 2017 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 16 et L. 38 du code électoral et création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de gérer le « répertoire électoral unique » La commission relève à titre liminaire que les électeurs ne pourront pas demander à être radiés des listes électorales et donc à ne plus figurer dans le REU, l'inscription sur les listes électorales étant rendue obligatoire par l' article L. 9 du code électoral. La seule possibilité de radiation volontaire sera la radiation des listes complémentaires, qui concernent les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le projet de décret prévoit que les données et informations enregistrées dans le REU seront supprimées au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve de cas limités à certaines catégories de données. Dans ces conditions la commission juge nécessaire que les durées de conservation définies par le projet de décret dans ce cadre particulier soient strictement limitées aux durées justifiées par les finalités du traitement. Le projet de décret distingue trois catégories de données pour lesquelles une suppression antérieure peut être prévue : - les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les adresses associées à cette situation (adresse au titre de laquelle l'électeur était inscrit sur la liste électorale et, éventuellement, adresse postale de contact) ; - les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation ; - les données relatives à la filiation. Pour ces catégories de données, le projet de décret prévoit que les données sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant, respectivement, la survenue du changement de situation, le dépôt du dossier et l'inscription au répertoire.
Personnes concernées (1)
Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée
- Autre
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