Modèle de traitement de données RGPDTraitement automatisé du répertoire électoral unique par l'INSEE
Par: Dastro NauteFinalités (5)
La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial
Données (5)
L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.
Données de gestion
Détails des données
Définition
(adresse, canton, circonscription législative)
Règles de conservation
Base active:
Les données sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ; 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ; 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Données préalables aux traitements
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Les données sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ; 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ; 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Informations complémentaires
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Les données sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ; 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ; 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Informations relatives à la situation électorale de l'électeur
Détails des données
Définition
Inscription ou radiation volontaire, inscription ou radiation d'office résultant de l'application du III de l'article L. 16, des II et III de l'article L. 18 et de l'article L. 20 du code électoral
Définition
inscrit sur une liste (principale, complémentaire, consulaire), radié
Règles de conservation
Base active:
Les données sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ; 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ; 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Identification de l'électeur
Détails des données
Règles de conservation
Base active:
Les données sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ; 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ; 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Personnes concernées (1)
Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée
- Citoyens ou administrés
Attribution / Pas d'utilisation commerciale
CC-BY-NC

