Modèle d'auditTransferts hors UE - Garantie
1. Identification d'un transfert hors UE
2. Transferts autorisés par principe
La décision d'adéquation sur le Canada ne porte que sur les traitements soumis à la loi canadienne « Personal Information Protection and Electronic Documentation Act » (PIPEDA) dont relève les activités commerciales.
3. Existence d'outils pour bénéficier de garanties appropriées (art 46 RGPD)
4. Conditions particulières exigeant l'accord préalables de la CNIL
5. Existence de dérogations pour des situations particulières (art 49 RGPD)
orsqu'un transfert ne peut pas être fondé sur une disposition de l'article 45 ou 46, y compris les dispositions relatives aux règles d'entreprise contraignantes, et qu'aucune des dérogations pour des situations particulières visées au premier alinéa du présent paragraphe n'est applicable, un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si ce transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche qu'un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et si le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et a offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle du transfert. Outre qu'il fournit les informations visées aux articles 13 et 14, le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et des intérêts légitimes impérieux qu'il poursuit.
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